Le dossier technique amiante (DTA)

Qu’est ce qu’un Dossier Technique Amiante (DTA) ?

Le dossier technique amiante contrairement à une idée reçue n’est pas un diagnostic amiante.

Le diagnostic amiante des matériaux ou produits de la liste A et de la liste B (annexe 13-9 du code de la santé publique) constitue le socle du Dossier Technique Amiante.

La fonction du DTA est d’être complété et actualisé en fonction des évolutions du bâtiment au regard de la problématique amiante.

La finalité du DTA (Dossier Technique Amiante) est d’informer les occupants ou les usagers de la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante mais aussi de disposer d’un historique de la gestion de la problématique amiante dans le bâtiment.

Le DTA s’envisage donc sous 2 aspects distincts mais complémentaires :

Un archivage et un stockage documentaire :

  • Établi lors de la constitution initiale du DTA (il contient en termes de ressources documentaire le repérage initial des matériaux et produits des liste A et B qui en constitue le socle, les consignes générales de sécurité).
  • Cet état initial sera complété  en fonction de l’évolution du bâtiment au regard de la gestion de la problématique amiante.Tous les documents relatifs au retrait ou confinement de l’amiante,  à évaluation périodique des MPCA, à la découverte de nouveaux matériaux ou produits contenant de l’amiante, aux mesures d’empoussièrement, aux examens visuels réalisés après travaux de retrait d’amiante y seront ajoutés et notifiés à chaque événement.

Une fiche récapitulative mise à jour :

Elle synthétise d’une part à l’instant T, la situation du bâtiment au regard de la problématique amiante et elle permet d’autre part de comprendre et visualiser l’ensemble des opérations réalisées dans le bâtiment (repérages, contrôles périodiques, mesures d’empoussièrement, travaux de retrait, etc..) réalisés et notifiés  tout au long de la vie du bâtiment.

Qui est concerné par l’obligation de constitution du Dossier Technique Amiante (DTA) ?

Le Dossier Technique Amiante est obligatoire seulement pour les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Il doit être constitué et tenu à jour par le(s) propriétaire(s) ou par le syndicat des copropriétaires.

Ce dossier concerne d’une part les parties communes des immeubles collectifs d’habitation, et d’autre part tous les autres immeubles bâtis (bureau, école, commerce, bâtiments industriels, etc…) à l’exception des maisons individuelles.

Qui est concerné par l'obligation de constitution du dossier technique amiante

Qu’est-ce-que le dossier de traçabilité « Amiante » selon le Code du Travail ?

Le dossier de traçabilité tel que défini par le Code du Travail correspond d’une part au DTA (dossier technique amiante prévu à l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique) et d’autre part au DAPP (dossier amiante partie privative prévu à l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique).

Ce dossier de traçabilité doit être enrichi comme défini ci-après :

  • En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif à usage d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l’article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
  • En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif à usage d’habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La ou les entreprises amenées à effectuer des travaux sur les bâtiments s’appuient notamment sur le programme des travaux à réaliser ainsi que sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité pour identifier les travaux émissifs en poussières qu’elles seront amenées à réaliser afin de déterminer les processus et modes opératoires à mettre en œuvre à l’occasion de ces travaux.

Le dossier de traçabilité doit être systématiquement consulté avant la réalisation de travaux et au besoin complété par un repérage amiante avant travaux.

Que contient le Dossier Technique Amiante ?

Le Dossier Technique Amiante doit comporter diverses informations :

  • Les rapports de repérage des matériaux de la liste A et de la liste B contenant de l’amiante.
  • Les recommandations générales de sécurité à l’égard des matériaux et produits contenant de l’amiante.
  • Le cas échéant, le résultat des évaluations périodiques de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A et de la liste B,
  • Les repérages avant travaux devant être réalisés à l’occasion de travaux portant sur des composants du bâti,
  • Les plans de retrait, les constats d’examens visuels après travaux de retrait d’amiante, les mesures d’empoussièrement réalisées.
  • La fiche récapitulative avec les plans à jour.

A qui le Dossier Technique Amiante (DTA) doit il être transmis ?

Le Dossier technique amiante doit être tenu par le propriétaire à la disposition :

  • Des occupants de l’immeuble bâti concerné,
  • Des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier.

Le DTA est communiqué à leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives aux :

  • Inspecteurs et contrôleurs du travail ;
  • Inspecteurs d’hygiène et sécurité ;
  • Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
  • Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation ;
  • Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
  • Personnes chargées de l’inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 514-5 du code de l’environnement ;
  • Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
  • Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti.

Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.

Sanction et risques en cas d’absence de DTA ?

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (amende d’un montant de 1500€) le fait, pour les propriétaires des parties communes des immeubles collectifs d’habitation et de tous autres types de bâtiments (excepté les maisons individuelles), de ne pas satisfaire à l’une des obligations suivantes :

  • Réalisation de l’évaluation périodique de l’état de conservation,
  • Réalisation de la mesure d’empoussièrement pour des MPCA de la liste A en score 2,
  • Réalisation de travaux de retrait ou de confinement sous un délai de 36 mois,
  • Réalisation de l’examen visuel après travaux de retrait ou de confinement,
  • Réalisation de la mesure d’empoussièrement à l’issue des travaux de retrait (2ème restitution).

A cette contravention de 5ème classe, s’ajoute le risque d’être mis en cause pour mise en danger de la vie d’autrui, ou bien au titre du préjudice d’anxiété consécutivement à l’exposition des occupants, de travailleurs à des poussières d’amiante.

Extrait
Décret n°2011-629 du 3 juin 2011
« Art. R. 1337-3-2.

« Art. R. 1337-3-2.  Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des parties communes des immeubles collectifs d’habitation mentionnés à l’article R. 1334-17 et des bâtiments mentionnés à l’article R. 1334-18, de ne pas satisfaire à l’une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 1334-29-3 et à l’article R. 1334-29-5. »