Mise à jour (DTA)

A quelles occasions le Dossier Technique Amiante (DTA) doit-il être mis à jour ?

Le DTA doit être mis à jour à l’occasion de :

  • La découverte d’amiante avant la réalisation de travaux,
  • La réalisation de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produits de la Liste A (contrôle périodique tous les 3 ans),
  • La réalisation de mesures d’empoussièrement,
  • A l’occasion des travaux de retrait ou de confinement de l’amiante.

Obligations issues des résultats des repérages de MPCA de la liste A imposant une mise à jour du DTA

En présence de matériaux ou produit contenant de l’amiante de la liste A, l’opérateur doit réaliser une évaluation de l’état de conservation des MPCA repérés.

Les obligations issues d’un repérage des MPCA de la liste A (contrôle périodique, mesure d’empoussièrement, travaux) sont systématiquement intégrés dans le DTA afin d’en effectuer la mise  jour.

Ces obligations sont issues des résultats (score 1, 2, 3) des grilles d’évaluation des flocages, calorifugeages et faux plafonds à présentes respectivement à l’annexe I, II, III de l’Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage.

  • Le score 1 impose un contrôle périodique tous les 36 mois
  • Le score 2 impose la réalisation d’une mesure d’empoussièrement
  • Le score 3 impose la réalisation de travaux de retrait ou de confinement*

*Au sens du code de la santé publique, le terme confinement correspond à des travaux d’encapsulage…

Schéma - Focus sur les obligations issues des résultats des repérages des MPCA de la liste A

EXTRAIT
Décret n°2011-629 du 3 juin 2011

« Art. R. 1334-29-3. »

« I. – A l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l’article R. 1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l’article R. 1334-25, à une mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

« II. – Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.

Obligations issues des résultats des repérages de MPCA de la liste B imposant une mise à jour du DTA

En présence de matériaux ou produit contenant de l’amiante de la liste A, l’opérateur doit réaliser une évaluation de l’état de conservation des MPCA repérés.

Pour réaliser son évaluation, l’opérateur de repérage s’appuie sur les critères et la grille d’évaluation définis à annexe I de  l’Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante.

Sur la base de l’évaluation de l’état de conservation et du risque de dégradation des produits et matériaux contenant de l’amiante, l’opérateur de repérage émet des recommandations de gestion adaptées au besoin de protection des personnes qui consistent selon le résultat de l’évaluation à :

1/ Réaliser une « évaluation périodique et plus précisément :

  • Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
  • Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2/ Mener une « action corrective de premier niveau »

Lorsque l’évaluation de l’état de conservation, conduit à la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

3/ Mener une « action corrective de second niveau »

Mener une « action corrective de second niveau » qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

Dans ce cas, l’action corrective de second niveau consiste à :

a) Prendre des mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante (condamner ou adapter l’usage des locaux concernés), et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, faire réaliser une mesure d’empoussièrement (conformément aux dispositions du CSP) ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

 NOTA : Il est rappelé de l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

Obligations issues des résultats des repérages de MPCA de la liste B imposant une mise à jour du DTA

Extrait
Décret n°2011-629 du 3 juin 2011
« Art. R. 1334-29-3. »

« III. – Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de l’amiante sont effectués à l’intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l’examen visuel et à la mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air mentionnée au premier alinéa du présent article.